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Conseils juridiques
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- La transmission d'entreprise : les revenus et la fiscalité après cession

- La cession d'entreprise : comment limiter l'impôt - cas pratique

LA CESSION D'ENTREPRISE : COMMENT LIMITER L'IMPOT : CAS PRATIQUE

La France est souvent décriée en raison du poids de l'impôt qui pèse dans la transmission de l'entreprise qu'elle intervienne dans le cadre familial ou par cession au profit d'un tiers.
Ainsi, la plus-value de cession des droits sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés réalisée par un particulier supporte l'impôt au taux global de 27 %.

Les textes de Loi et les montages juridiques ou fiscaux bien français permettent de réduire sinon d'annuler ce coût fiscal ; c'est ce que nous allons démontrer par l'étude d'un cas pratique.
Pour illustrer notre propos, prenons le cas pratique suivant :.

Monsieur et Madame DEFISC, âgés respectivement de 57 et 56 ans et mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, envisagent de céder les titres de la SARL qu'ils ont créée en 1990 au capital de 100.000 € apporté en numéraires..
Le prix de cession est fixé à 2.100.000 €..
Monsieur et Madame DEFISC ont deux enfants et la transmission anticipée de ce patrimoine au profit de leurs enfants peut être envisagée, ce compte tenu de leurs autres biens et revenus..
Monsieur DEFISC exerce les fonctions rémunérées de gérant de la SARL depuis l'origine et il envisage de prendre ses droits à la retraite à l'âge de 60 ans..
Monsieur et Madame DEFISC souhaitent connaître le poids de l'impôt sur la plus-value de cession, mais également et surtout comment en limiter la charge..
Pour répondre à leur problématique, calculons d'abord la plus-value taxable et l'impôt normalement dû, puis développons les procédés pour en réduire le coût..

1) La plus-value taxable..

En l'espèce, le prix de cession étant fixé à 2.100.000 € et la valeur d'origine à 100.000 €, la plus-value taxable au nom du foyer fiscal ressort à 2.000.000 €.

2) L'impôt normalement dû par les cédants : article 150-OA du CGI.

S'agissant d'une société soumise à l'impôt société depuis l'origine, la plus-value est taxable au taux global de 27 % par application de l'article 150-OA du CGI, soit 16 % au titre de l'impôt sur le revenu et 11 % de contributions additionnelles, soit un impôt à régler de :
2.000.000 x 27 % = 540.000 €.

3) Les procédés pour limiter le poids de l'impôt.

a) L'expatriation.

Nous citons pour ordre cette possibilité pour Monsieur et Madame DEFISC de transférer réellement leur habitation principale dans un pays limitrophe (la Belgique par exemple) quelques mois avant la cession et d'économiser ainsi la totalité de l'impôt normalement dû..
La situation familiale, patrimoniale et professionnelle des époux DEFISC ne les incite pas à retenir une telle situation.

b) Le " cadeau " du législateur : la cession à l'occasion du départ en retraite : article 150 OD Ter du CGI.

Par application de l'article 150 OD Ter du CGI et depuis le 1er Janvier 2006, toute cession de titres qui intervient dans le délai d'un an de la prise des droits à la retraite bénéficie de l'exonération d'impôt sur le revenu sous réserve que soient respectées l'ensemble des conditions fixées par ce texte.
Ainsi, si Monsieur DEFISC prend ses droits la retraite dans les 12 mois qui précèdent ou suivent la cession, le poids de l'impôt sera réduit à 11 %, soit :.
2.000.000 € x 11 % = 220.000 €..

c) Le " cadeau différé " du législateur : la cession à partir du 1er Janvier 2012 : article 150-OD bis du CGI.

Nous citons pour ordre ce texte puisque, à défaut de partir en retraite, Monsieur et Madame DEFISC devront attendre le 1er Janvier 2012 pour bénéficier d'un abattement d'1/3 de la base imposable à l'impôt sur le revenu sur la plus-value dégagée à l'occasion de la cession..
Cet abattement est porté à 66,66 % après 7 ans de détention, puis à 100 % après 8 ans de détention, soit à compter du 1er Janvier 2014.
L'économie d'impôt est alors identique à celle-ci dessus précisée pour le départ en retraite mais Monsieur et Madame DEFISC n'entendent pas différer la cession à 2012 ou au-delà.

d) La cession dans le cadre familial : article 150-OA I-3 du CGI.

Rappelons à Monsieur et Madame DEFISC, puisqu'ils détiennent ici plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux, que la cession de titres entre ascendants et descendants est exonérée de tout impôt sur plus-value dès l'instant où le cessionnaire conserve " personnellement " les titres acquis pendant 5 ans.
Dans cette hypothèse de vente de leurs titres à l'un ou l'autre de leurs enfants, Monsieur et Madame DEFISC n'auront donc aucun impôt à régler sous réserve de respecter la condition de détention de 5 ans.

e) La donation avant cession.

Deux hypothèses sont ici envisagées :
- la donation partage en pleine propriété
- la donation partage avec réserve d'usufruit
Quelque soit le schéma retenu, la donation partage sera réalisée avant la signature de tout protocole de cession et la transmission sera réelle.

f) La donation en pleine propriété.

Calculons d'abord le coût de la donation partage.

Masse donnée : 2.100.000 €
soit par parent : 1.050.000 €
et par enfant : 525.000 €
Abattement général : 50.000 €
-----------------
Montant taxable : 475.000 €

Droits dus suivant barème : 93.300 €
Réduction de droits liée à l'âge des parents : 93.300 € x 50 % = 46.650 €.
Droits globalement dus : 46.650 € x 4 = 186.600 €.

La donation réalisée, ce sont les enfants qui cèdent les titres reçus de leurs parents.
La plus-value est nulle puisque le prix de cession est égal à la valeur d'entrée des titres dans leur patrimoine.
L'économie d'impôt sur plus-value est donc totale, soit de 540.000 €.
La donation a cependant coûté 186.600 €, l'économie réelle est en conséquence de 353.400 € (sous déduction toutefois du coût de l'acte notarié estimé à 28 000 €).
Mais, point important à préciser à Monsieur et Madame DEFISC, la transmission au profit des enfants est pleinement réalisée.

g) La donation avec réserve d'usufruit.

Dans cette hypothèse, l'acte de donation contiendra une obligation de réemploi en démembrement de propriété des fonds qui seraient reçus par suite de la cession ultérieure des titres ; en conséquence, il est utile de préciser à Monsieur et Madame DEFISC que l'impôt sur la plus-value sera dû par les enfants nus-propriétaires.
Calculons le coût de la donation partage :

Masse donnée : 2.100.000 €
soit par parent : 1.050.000 €
soit par enfant : 525.000 €
valeur de la nue-propriété 50 % : 262.500 €
Abattement général : 50.000 €
-----------------
Montant taxable : 212.500 €

Droits suivant barème : 40.800 €
Réduction de droits liée à l'âge des donateurs : 40.800 € x 35 % = 14.280 €.
Droits globalement dus :
(40.800 € - 14.280 €) x 4 = 106.080 €

La cession conjointe des titres par les parents et enfants entraîne une plus-value imposable au nom des enfants.
Cette plus-value est nulle pour la " quote-part " du prix liée à la nue-propriété reçue ; elle reste par contre " intégrale " pour l'usufruit réservé aux parents, soit 50 % de la pleine propriété.
La plus-value est donc réduite à 1.000.000 €.
L'impôt dû par les enfants ressort à :

1.000 000 € x 27 % = 270.000 €.
Le coût global de l'opération ressort à :

Impôt sur plus-value 270.000 €
Droits de donation 106.080 €
--------------
Total : 376.080 € hors frais de notaire.

L'économie d'impôt est de 163.920 € ; la transmission au profit des enfants est réalisée et les parents conservent le revenu du capital reçu, ce par l'effet de la subrogation conventionnelle portée dans l'acte de donation partage.

Remarque importante :
Comme l'impôt sur la plus-value est dû par les enfants, il sera judicieux d'une part de faire prendre en charge les droits de donation et frais d'acte par ces derniers pour qu'ils puissent les déduire de la plus-value taxable et d'autre part de réaliser une donation d'une partie des titres en pleine propriété pour leur permettre d'assumer la charge de l'impôt.
Ainsi, une économie supplémentaire non négligeable est réalisée en gommant totalement la plus-value sur les titres transmis en pleine propriété.
En l'espèce, il s'agira pour Monsieur et Madame DEFISC de donner pour environ 400.000 € de titres en pleine propriété et le reste en nue-propriété.
L'économie complémentaire d'impôt générée sera d'environ 50.000 € et la transmission au profit des enfants sera réalisée.

h) L'apport des titres à un holding préalablement à la cession

Nous expliquons ici à Monsieur et Madame DEFISC que la transmission peut échapper totalement à l'impôt sur la plus-value à la condition que préalablement à tout protocole d'accord de cession, les titres soient localisés dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés par apport.
Il s'agit en fait de réaliser un apport des titres détenus au profit d'une société si possible existante.
La plus-value d'apport bénéficie du sursis d'imposition par application de l'article 150-O B du CGI.
Elle ne sera taxable qu'au jour de la cession par Monsieur et Madame DEFISC des titres reçus de la société holding en contrepartie de l'apport.
Par simplification, nous prenons l'exemple de la création par Monsieur et Madame DEFISC d'une SARL holding par apport de la totalité des titres qu'ils détiennent.
Le capital de cette société sera de 2.100.000 € et les titres reçus par le holding seront inscrits à l'actif du bilan pour la même valeur de 2.100.000 €.
Le holding cède ensuite ces mêmes titres pour ce prix de 2.100.000 €.
La plus-value dégagée est nulle et la société holding de Monsieur et Madame DEFISC dispose d'une trésorerie de 2.100.000 €.
S'agit-il là du schéma miracle ? : Non.
Il faut en effet préciser à Monsieur et Madame DEFISC :
- d'une part que le prix reçu appartient à la société holding et qu'en conséquence la gestion de cet actif devra se faire par cette société soumise à l'impôt société
- d'autre part que tout prélèvement par distribution de dividende supportera l'impôt sur le revenu dont le coût maximum ressort à environ 33 % du net reçu
- et enfin que la transmission au profit des enfants n'est pas réalisée. Il faut pour ce faire donner les titres du holding reçus en contrepartie de l'apport.
Précisons cependant que ce schéma, fiscalement validé par un avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (BOI 13L-3-06, affaires n° 2004-63 et 64 notamment), associé aux autres opportunités ci-dessus décrites à l'attention de Monsieur et Madame DEFISC, permet à tout le moins de limiter fortement la charge de l'impôt sans obligation de transfert du domicile à l'étranger.
Notons encore que l'interposition d'un holding permettra à Monsieur et Madame DEFISC de bénéficier de la législation particulièrement favorable relative à la fiscalité des titres de participation ; ainsi, la plus-value qui sera dégagée, en cas de cession des titres de sa filiale par la société holding plus de deux ans après l'apport, serait exonérée d'impôt sur plus-value (sous réserve de la taxation de la quote-part des frais et charges de 5 %) ce par application de l'article 219 I-a quinquies du C.G.I.
En conclusion, il n'est pas toujours utile de courir à l'étranger pour réduire l'impôt sur les plus-value de cession de titres de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ; cependant, il est bien évident que ces opportunités offertes à Monsieur et Madame DEFISC ne pourront être mise en oeuvre qu'avec l'aide de leur conseil habituel et plus particulièrement de leur notaire pour ce qui concerne la transmission anticipée au profit de leurs enfants et l'analyse patrimoniale préalable indispensable à la réalisation de tels schémas.

Raoul PREVOT,
Notaire, Délégué de l'INES (Institut Notarial de l'Entreprise et des Sociétés)