SCP DURIEZ PREVOT DOLE - NOTAIRES ASSOCIÉS CAMBRAI

Conseils juridiques
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- La transmission d'entreprise : les revenus et la fiscalité après cession

- La cession d'entreprise : comment limiter l'impôt - cas pratique

Après cession de l'outil de travail, l'entrepreneur doit gérer au mieux le capital reçu, avec en général plusieurs objectifs :

- sécuriser le capital

- s'assurer un complément de revenus réguliers

- éviter ou limiter le coût de l'impôt de solidarité sur la fortune

- transmettre les disponibilités à ses enfants au moindre coût fiscal.

Ces objectifs sont faciles à atteindre lorsque suite à la cession de droits sociaux, la trésorerie est détenue directement par les cédants personnes physiques.

Dans cette hypothèse :

1) La sécurisation du patrimoine se réalisera par la diversification des placements.

2) Le revenu complémentaire pourra résulter soit de l'achat d'un immeuble de rapport, soit encore du placement des fonds en produits d'assurance vie avec prélévement de revenus réguliers.

3) Le coût de l'ISF pourra le cas échéant être limité, sinon évité, par des placements sur des produits totalement ou partiellement exonérés (bois et forêts, terres louées par bail à long terme, oeuvres d'art), soit encore par la souscription de bons de capitalisation (non taxation des revenus accumulés pendant la durée du bon), soit enfin par l'investissement dans une activité patrimoniale mais également professionnelle, à savoir celle de loueur en meublé professionnel.

4) La transmission au moindre coût fiscal des actifs possédés pourra se réaliser soit par souscription de contrats d'assurance vie (sous réserve des limitations actuelles par référence à l'âge du souscripteur ou au montant reçu par bénéficiaire), soit encore en réalisant des donations avec ou sans réserve d'usufruit tous les six ans ; sur ce point, le chef d'entreprise aura le cas échéant anticipé cette transmission par donation préalable à la cession des titres.


Ces diverses préconisations ne peuvent cependant s'appliquer lorsque la cession des actifs professionnels est réalisée par un holding actif ou non détenu par le chef d'entreprise, ou lorsque pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les plus-values définie par l'article 238 quindéciès du CGI (cession de fonds d'une valeur inférieure à 300.000 €), c'est la société qui cède le fonds de commerce qu'elle détient.

Dans ces deux situations, le chef d'entreprise se retrouve propriétaire d'une société soumise à l'impôt société qui détient une trésorerie abondante.

La gestion de son patrimoine devient plus complexe puisque :

- la perception du revenu ne peut se réaliser que par distribution de dividendes

- la trésorerie de la société ne peut être placée en produits d'assurance vie

- la société n'ayant plus d'activité professionnelle, les titres sont à déclarer à l'impôt de solidarité sur la fortune
- le maintien de la structure sociale engendre un coût annuel supplémentaire lié à l'établissement d'un bilan
- la transmission des titres au profit des enfants ne bénéficie d'aucun avantage particulier.

C'est pour répondre à ces problèmes qui se reproduiront fréquemment dans la mesure où la cession des titres de participation par une société holding ne supportera plus l'impôt à compter du 1er Janvier 2007 (sauf la quote-part de frais et charges de 5 %) que nous proposons ci-après quelques pistes de réflexion relatives à l'organisation du patrimoine détenu par l'intermédiaire d'une structure sociale soumise à l'impôt société.

Prenons le cas pratique de Monsieur DEFISC, divorcé, lequel détient depuis plus de 30 ans les titres d'une société anonyme holding dont l'actif net est représenté uniquement par de la trésorerie pour 1.000.000 €. ce suite à la cession par cette société de ses actifs professionnels, à savoir le fonds de commerce détenu en direct et des titres de participation.

Monsieur DEFISC, âgé de 55 ans, se retrouve à la tête d'un patrimoine privé taxable à l'impôt de solidarité sur la fortune ; par ailleurs, il ne bénéficie plus d'aucune protection sociale ; il souhaite enfin aider ses deux enfants.

La situation actuelle ne lui convient pas puisque la trésorerie est prisonnière de la société et toute distribution de dividende supporte un prélèvement fiscal moyen de 33 %, ce compte tenu des autres revenus importants dont il dispose.

Signalons à ce propos qu'une dissolution liquidation de la société entrainerait paiement du droit de partage de 1,10 % et des impôts sur le boni de liquidation au taux effectif global moyen minimum de 33 % (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux complémentaires).

Dans cette hypothèse et pour éviter cette à « catastrophe fiscale à», nous proposons à Monsieur DEFISC le schéma suivant :


La société, après cession de ses actifs, modifie son objet social, se transforme en SARL et reprend une activité professionnelle par achat d'immeubles loués meublés (résidence médicale, maison de retraite, hôtel de tourisme) ou munis de leurs moyens d'exploitation (bureaux aménagés).

Monsieur DEFISC devient gérant majoritaire de la SARL ; à ce titre, il cotise au régime des travailleurs indépendants, ce qui lui permet de retrouver une protection sociale et de compléter ses droits à la retraite jusque ses 60 ou 65 ans.

De plus, en sa qualité de gérant majoritaire rémunéré d'une société exerçant une activité professionnelle dont il détient plus de 25 % du capital social, les titres restent exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune en qualité d'outil de travail.


Enfin, à l'effet de faciliter la transmission de ce patrimoine au profit de ses enfants, Monsieur DEFISC va souscrire avec eux un engagement collectif de conservation des titres de 2 années, puis réaliser une donation partage d'une partie du capital avec ou sans réserve d'usufruit ; il bénéficiera ainsi de l'abattement des % de la base imposable aux droits de donation, ce sous réserve que les enfants s'engagent individuellement à conserver les titres reçus pendant 6 ans à compter de l'expiration de l'engagement collectif.

Monsieur DEFISC pourra même s'il le souhaite transmettre au moindre coût fiscal un capital à ses enfants.

Pour ce faire, il va d'abord procéder à une donation partage en pleine propriété des titres de la société au profit de ses enfants.

La société réalisera ensuite une réduction de capital par annulation des titres reçus en donation partage par les enfants ; par ce schéma, seul sera dù» le droit de partage de 1,10 % puisque le boni de liquidation lié à la réduction de capital ne supportera pas l'impôt sur le revenu, les titres de la société étant annulés à la valeur reçue.


Pour conclure, la transmission de l'entreprise s'inscrit dans un schéma plus global d'organisation de son patrimoine par le chef d'entreprise.

Les décisions doivent prendre en compte à la fois les aspects économiques, fiscaux et patrimoniaux propres à chaque individu.

Il n'existe pas de schéma type ou de solution toute faite mais les modes d'organisation du patrimoine doivent toujours s'adapter à des objectifs divers clairement définis.


Raoul PREVOT, Notaire, Délégué de l'INES (Institut Notarial de l'Entreprise et des Sociétés)